J.O. 73 du 26 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05782

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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Rapido »


NOR : ECOZ0499082X



Le règlement particulier du jeu de La Française des jeux dénommé « Rapido » fait le 29 août 2000 et modifié le 25 juin 2001 et le 15 novembre 2002 avec publication au Journal officiel du 24 septembre 2000, du 21 décembre 2001 et du 28 novembre 2002 est modifié comme indiqué ci-dessous à partir du début des prises de jeux du 1er tirage du 29 mars 2004.


Article 2


Au sous-article 3.1, les mots : « deux zones » sont remplacés par les mots : « trois zones ».

Au sous-article 3.4, les mots : « 1 EUR, 1 1/2 EUR, 2 EUR, 3 EUR ou 5 EUR » sont remplacés par les mots : « 1 EUR, 2 EUR, 3 EUR, 5 EUR ou 10 EUR » et le mot : « gauche » est remplacé par le mot : « droite ».

Au sous-article 3.5, les mots : « à l'article 3.4 » sont remplacés par les mots : « au sous-article 3.4 ».

Au sous-article 3.6, les mots : « tels que définis à l'article 5.2 » sont remplacés par les mots : « appelés "tirages de la 1re chance tels qu'ils sont définis au sous-article 5.2 ».

Le troisième alinéa du sous-article 3.6 est abrogé et remplacé par le troisième alinéa suivant :

« Au cas où le joueur cocherait une case correspondant à un nombre de tirages de la 1re chance supérieur à celui restant à effectuer jusqu'à la fin de la journée de prises de jeu en cours au moment où il fait enregistrer son bulletin, le nombre de tirages de la 1re chance auxquels il pourra participer sera réduit au nombre de tirages de la 1re chance restant à effectuer jusqu'à la fin de ladite journée de prises de jeu. »

Au dernier alinéa du sous-article 3.6, les mots : « de la 1re chance » sont ajoutés après les mots : « le nombre de tirages ».

Les sous-articles 3.7 et 3.8 sont désormais numérotés 3.8 et 3.9.

Il est ajouté un nouveau sous-article 3.7 ainsi rédigé :

« 3.7. Pour chaque tirage de la 1re chance, le joueur a la faculté de participer à un "tirage de la 2e chance tel que défini au sous-article 5.3, moyennant un doublement de sa mise telle que définie aux sous-articles 3.4, 3.5 et 3.6, en traçant une croix dans la case dénommée "OUI située en bas à droite du bulletin. »

Il est ajouté un sous-article 3.10 ainsi rédigé :

« 3.10. Dans ce règlement, le terme "tirage utilisé seul s'applique aussi bien au tirage de la 1re chance qu'au tirage de la 2e chance. »

Le sous-article 4.2 est abrogé et remplacé par le sous-article 4.2 suivant :

« 4.2. Pour un numéro dans la grille B, la mise est, au choix du joueur, de 1 EUR, 2 EUR, 3 EUR, 5 EUR ou 10 EUR. »

Si le joueur a choisi de participer avec 2, 3 ou 4 numéros dans la grille B, les montants de mise par tirage mentionnés ci-dessus sont à multiplier par :

- deux pour deux numéros dans la grille B ;

- trois pour trois numéros dans la grille B ;

- quatre pour quatre numéros dans la grille B. »

Le premier alinéa du sous-article 4.3 est abrogé et remplacé par le premier alinéa suivant :

« 4.3. Un joueur peut participer à son choix, grâce au Système Flash, aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ou 50 prochains tirages de la 1re chance (ainsi qu'aux tirages de la 2e chance correspondants moyennant un doublement de sa mise telle que définie au sous-article 3.7), à condition qu'ils interviennent à l'intérieur d'une même journée de prises de jeu telle que définie au sous-article 5.1. »

Au sous-article 5.2, les mots : « de la 1re chance, suivi immédiatement d'un autre tirage, appelé tirage de la 2e chance, tel que défini au sous-article 5.3. » sont ajoutés après les mots : « se termine par un tirage ».

Les sous-articles 5.3 à 5.8 sont désormais numérotés 5.4 à 5.9.

Il est ajouté un nouveau sous-article 5.3 ainsi rédigé :

« 5.3. Chaque tirage de la 2e chance est réservé aux seuls joueurs participant au tirage de la 1re chance correspondant, qui ont fait le choix de participer au tirage de la 2e chance. Les joueurs participent à ce tirage avec les mêmes numéros que ceux du tirage de la 1re chance. Ce tirage est effectué selon les modalités définies au sous-article 7.1. »

Au sous-article 5.4, les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés.

Au sous-article 5.7, les mots : « la transcription » sont remplacés par les mots : « le scellement ».

Au sous-article 5.9, les mots : « la transcription sur un support sécurisé » sont remplacés par les mots : « le scellement ».

Au sous-article 6.2, les mots :

« - le ou les numéros de tirages auxquels participe le reçu ;

- les 8 numéros compris entre 1 et 20 joués sur la grille A et le ou les numéros compris entre 1 et 4 joués sur la grille B ;

- la mise par tirage ;

- le nombre de tirages auxquels le reçu participe, »

sont remplacés par les mots :

« - le ou les numéros des tirages de la 1re chance auxquels participe le reçu ;

- les 8 numéros compris entre 1 et 20 joués sur la grille A et le ou les numéros compris entre 1 et 4 joués sur la grille B ;

- la mise par tirage de la 1re chance ;

- le nombre de tirages de la 1re chance auxquels le reçu participe ;

- la mention de participation ou de non-participation aux tirages de la 2e chance, ».

Au sous-article 6.3, les mots : « et au nombre de tirages choisis » sont remplacés par les mots : « au nombre de tirages de la 1re chance choisis et, le cas échéant, à sa décision de participer aux tirages de la 2e chance ».

Au sous-article 6.6, les mots : « transcrites sur support sécurisé » sont remplacés par les mots : « scellées informatiquement ».

Au sous-article 6.7, les mots : « de la 1re chance et le cas échéant aux tirages de la 2e chance » sont ajoutés après les mots : « Ne participe pas aux tirages » et les mots : « à l'article 6.2 » sont remplacés par les mots : « au sous-article 6.2 ».

Au sous-article 6.8, les mots : « de la 1re chance » sont ajoutés après les mots : « avant le premier tirage ».

Au sous-article 7.1, le mot : « un » est ajouté avant le mot : « moyen ».

Le sous-article 7.2 est abrogé et remplacé par le sous-article 7.2 suivant :

« 7.2. Les 250 tirages de la 1re chance ont lieu tous les jours de la semaine et toutes les 5 minutes pendant la journée de tirages définie au sous-article 5.1, en dehors des hypothèses prévues aux sous-articles 7.3 et 7.4 ci-dessous. Chacun de ces 250 tirages est suivi immédiatement par un tirage de la 2e chance. »

Au sous-article 7.3, les mots : « de l'article 7.4 » sont remplacés par les mots : « du sous-article 7.4 ».

Au sous-article 7.4, les mots : « à l'article 5.1 » sont remplacés par les mots : « au sous-article 5.1 » et les mots : « les 250 tirages précités » sont remplacés par les mots : « les 250 tirages de la 1re chance précités suivis des tirages de la 2e chance correspondants ».

Aux articles 8 et 12 et au sous-article 10.3, les mots : « 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex » sont remplacés par les mots : « TSA 60 030, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex ».

Au sous-article 9.3, les mots : « qu'il s'agisse d'un tirage de la 1re chance ou d'un tirage de la 2e chance, » sont ajoutés après les mots : « un tirage Rapido, ».

Les trois dernières lignes du tableau du sous-article 9.3 sont abrogées et remplacées par les lignes suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 73 du 26/03/2004 page 5782 à 5783



Le sous-article 9.6 est abrogé et remplacé par le sous-article 9.6 suivant :

« 9.6. Le nombre de prises de jeu, pour une mise de 1 EUR, est limité à 500 000 par tirage de la 1re chance et tirage de la 2e chance correspondant.

Les mises de 2 EUR, 3 EUR, 5 EUR ou 10 EUR par tirage, correspondant à un numéro coché dans la grille B, valent respectivement 2, 3, 5 ou 10 mises de 1 EUR.

Les mises de 2 EUR, 3 EUR ou 4 EUR par tirage correspondant respectivement à 2, 3 ou 4 numéros cochés dans la grille B valent 2, 3 ou 4 mises à 1 EUR différentes.

Si le joueur a multiplié sa mise unitaire par 2, 3, 5 ou 10 en cochant les cases 2 EUR, 3 EUR, 5 EUR ou 10 EUR par tirage, les mises de 2 EUR, 3 EUR ou 4 EUR par tirage, correspondant respectivement à 2, 3 ou 4 numéros cochés dans la grille B et valant 2, 3 ou 4 mises à 1 EUR différentes, équivalent à un nombre de mises de 1 EUR qui est 2, 3, 5 ou 10 fois supérieur. »

Au sous-article 9.7, les mots : « (tirage de la 1re chance ou tirage de la 2e chance indépendamment l'un de l'autre) » sont ajoutés après les mots : « au titre d'un tirage ».

Au sous-article 10.1, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « dans ».

Au sous-article 10.2, le mot : « rang » est remplacé par le mot : « rangs ».

Au sous-article 10.3, les mots : « à l'article 10.2 » sont remplacés par les mots : « au sous-article 10.2 ».

Au sous-article 10.4, les mots : « aux articles 3.4 et 4.2 » sont remplacés par les mots : « sous-articles 3.4, 3.7 et 4.2 » et les mots : « articles 10.6 et 10.7 » sont remplacés par les mots : « sous-articles 10.6 et 10.7 ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 2004.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac